PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/04988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : DNID

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525I

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE - [Adresse 1] représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDERESSE DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en la personne de curateur à la succession vacante de M. [E] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525I

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [G] propriétaire des lots n°2, 3 et 64 (1/998, 1/998, 10/998) dans l’immeuble sis [Adresse 4] et soumis au régime de la copropriété, est décédé le 31 décembre 2022.

A raison d’une dette de charges et à défaut de manifestation d’héritiers, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE a fait désigner par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 11 juin 2024 la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à la succession vacante du propriétaire.

En l’absence de règlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a donc assigné la DNID devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales et réglementaires fixant le statut de la copropriété, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1764,79 euros au titre des impayés de charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er mai 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 compris, et 420 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 7 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022 sur la somme de 395,64 euros, de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 2 079,89 euros et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation - 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement des dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.

La DNID régulièrement assignée à personne morale ne comparaît pas ni personne pour elle.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permet