1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/09423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAM
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTER EGO, prise en la personne de sa gérante en exercice [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [Z], Premier Vice-Procureur Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Ego exploite un salon de coiffure depuis décembre 2011.
Par requête du 1er décembre 2020 reçue au greffe le 17 décembre 2020, une ancienne salariée de la société Alter Ego a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency à son encontre.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de jugement du 14 juin 2021.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 13 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Le conseil de prud’hommes s'est déclaré en partage de voix par décision du 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 7 février 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 mai 2023 puis notifié aux parties le 19 mai 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 20 juillet 2023, la SARL Alter Ego a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la société Alter Ego la somme de 1.350€ à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation des délais excessifs de procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société Alter Ego sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique notamment que le conseil des prud’hommes était saisi d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, laquelle suivait en conséquence la procédure accélérée encadrée par l'article L.1451-1 du code du travail fixant à 1 mois le délai entre la saisine de la juridiction et l'audience de jugement. Elle précise qu'il en est de même de la procédure de départage, encadrée par l'article R1454-29 du code du travail fixant à 1 mois le délai entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage. Elle soutient avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où elle est une petite structure, que cette procédure présentait un risque pour sa survie et que l'allongement anormalement long de la procédure a entraîné une désorganisation de la société. Elle explique notamment que la procédure était angoissante et chronophage et s'imputait sur la disponibilité de sa dirigeante à traiter d'autres tâches, lui causant de surplus un préjudice lié à l'incertitude financière qui l'a contrainte à provisionner des sommes importantes. Enfin elle soutient que son préjudice s'évalue, à la lumière d'une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 29 mars 2006, à 5.000,00€. Elle précise qu'il convient d'actualiser cette somme, qui équivaut, en 2023, eu égard à l'érosion monétaire, à 6.575,00€.
Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - débouter la société Alter Ego de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 882,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 6 mois, mais que la demanderesse, personne morale, ne peut prétendre à la ré