JEX cab 3, 8 avril 2025 — 25/80281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/80281 N° Portalis 352J-W-B7J-C7DNA

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me DEL RIO CE Me THORRIGNAC

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDERESSE

S.A ALLIANZ IARD RCS de [Localité 6] 542 110 291 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0125

DÉFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 6] 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0126

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA ALLIANZ IARD pour la somme de 19 137,71 €, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 28 février 2024.

Par acte d’huissier du 6 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD aux fins de : - à titre principal : annuler le commandement, - à titre subsidiaire : limiter les sommes dues à 16 593,34 €, - en tout état de cause : la condamner à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts, 2 500 € de frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction.

A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SA ALLIANZ IARD se réfère à son assignation et maintient ses demandes.

La SA AXA FRANCE IARD se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la régularité du commandement, et sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SA AXA FRANCE IARD visées à l’audience du 11 mars 2025 application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger régulier le commandement” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).

En l’espèce, le commandement a été signifié pour paiement de la somme en principal de 17 962 € au titre de la restitution de la quote-part AXA assureur COBAT, suite à l’infirmation du jugement -25 943,13 € reçue - quote-part AXA asureur ARCADE INGE), outre frais et intérêts.

Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné AXA France IARD à payer à ALLIANZ IARD la somme de 68 998,59€, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société COBAT CONSTRUCTIONS et de la société ARCADE INGENIERIE, in solidum avec ces sociétés et d’autres. Ce jugement a fixé les rapports suivants entre co-obligés : - PITCH PROMOTION assurée par ALLIANZ IARD : 0%, - DMV ARCHITECTES assurée par la MAF : 5%, - ARCAD INGENIERIE assuré par AXA France IARD : 15%, - SOCOTEC CONSTRUCTION assuré par AXA France IARD : 5%, - SOL PROGRES assurée par GROUPAMA : 15%, - COBAT CONSTRUCTION assuré par AXA France IARD : 30%, - LMTPT assurée par la SMABTP : 30%.

Par arrêt rendu le 28 février 2024, la cour d’appel de [Local