Service des référés, 9 avril 2025 — 25/51211

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/51211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JCZ

N° : 10-CH

Assignation du : 21 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] (RIVP), Société anonyme [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114

DEFENDERESSE

La société SARL NOUVELLE VAGUE 3 [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS - #W0009 (non comparant à l’audience)

CREANCIERS INSCRITS

La société S.A. BNP PARIBAS Agence [Localité 10] Bourse [Adresse 5] [Localité 6]

La société SARL COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 4] [Localité 9]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 21 novembre 2024 par la société Régie immobilière de la ville de Paris à la société Nouvelle Vague 3 devant le président du tribunal judiciaire de Paris;

Vu le constat d’accord transactionnel signé par les parties le 24 février 2025 ;

Vu la demande aux fins d’homologation de ce constat d’accord formée oralement à l’audience du 19 mars 2025 par la société Régie immobilière de la ville de [Localité 10], qui précise que, conformément aux termes de l’accord, il convient de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par la locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion ;

Vu les articles 128, 129-1 et 1565 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

SUR CE,

Selon l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes tout au long de l'instance.

L’article 129 du même code prévoit que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Selon l’article 1565, alinéa 1er, du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).

Au cas présent, la demanderesse sollicite l'homologation du constat d’accord transactionnel signé par les parties le 24 février 2025.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques.

Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.

Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologuons le constat d’accord transactionnel signé le 24 février 2025 par la société Régie immobilière de la ville de [Localité 10] et la société Nouvelle Vague 3, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

Disons qu'à défaut de respect par la société Nouvelle Vague 3 des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait à [Localité 10], le 9 avril 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Rachel LE COTTY