Service des référés, 9 avril 2025 — 24/56652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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N° RG 24/56652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TMG
N°: 2-CH
Assignation du : 30 Septembre 2024 05 Novembre 2024 06 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSES
Madame [E] [P] [Adresse 7] [Localité 11]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], pris en la personne de son syndic, la société Seific Piergui [Adresse 5] [Localité 15]
représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0708
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A] [Adresse 6] [Localité 14]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS - #E2072
La société à responsabilité limitée T.G.B [Adresse 4] [Localité 13]
représentée par Maître Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS - #C2360
Monsieur [L] [U] [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C0630
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société MAIF, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Monsieur [F], [Z], [B] [A] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS - #E2072
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] et Mme [P] à M. [U] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [U] à M. [A] et à la société TGB les 5 et 6 novembre 2024 ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/56652 et 24/57820 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025 par la MAIF aux fins d’intervention volontaire, en qualité d’assureur de M. [U], et de protestations et réserves;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [A] aux fins de mise hors de cause en qualité d’auto-entrepreneur, d’intervention volontaire à titre individuel et de protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société TGB aux fins d’irrecevabilité de la demande d’expertise pour prescription, subsidiairement, de mise hors de cause faute de motif légitime et, plus subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de M. [U] et de M. [A], qui ont soulevé à l’audience la prescription de l’éventuelle action au fond des demandeurs, s’associant au moyen de prescription soulevé par la société TGB, au motif que les travaux litigieux avaient eu lieu en 2011 et que l’assignation était intervenue en 2024, 13 ans après ;
Vu la demande d’indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée oralement à l’audience par M. [U];
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La MAIF, assureur de M. [U], est recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, notamment, le rapport de diagnostic des parties privatives de la société Loka du 5 novembre 2023, le rapport de diagnostic structure de la société Iser du 28 juin 2023, le rapport de diagnostic des caves et parties communes du 5 novembre 2023, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] subiss