PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/08579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [M] Monsieur [Z] [T] Monsieur [E] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IQ
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IQ
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2009, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Mme [W] [M] et M. [B] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (étage 4 - porte D).
Au décès de Mme [W] [M], le 13 février 2015, M. [B] [M] est resté seul titulaire du bail.
Informée que M. [B] [M] n'occupait plus les lieux loués sans avoir donné congé ni restitué les clés, la RIVP a fait procéder à un constat par commissaire de justice, donnant lieu le 7 juin 2024 à un procès-verbal dont il ressort que le logement est occupé par M. [E] [P], cousin du titulaire de bail et M. [Z] [T] son frère qui précise qu’il est en charge des travaux de rénovation de l’appartement alors que M. [B] [M] est en voyage depuis plusieurs mois à l’étranger.
C’est dans ces circonstances que la RIVP a fait assigner par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [B] [M], M. [Z] [T] et M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [B] [M], - l'expulsion de M. [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - qu’il soit statué sur le sort des meubles , - la condamnation in solidum de M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] à verser à la demanderesse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours majoré de 30% ainsi que les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - la condamnation in solidum de M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 30 janvier 2025, la RIVP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette de loyer a augmenté depuis l’assignation.
Assignés à l’étude, M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 1103 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l'article 1224 du même code, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus.
En outre, en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale et en application des articles L.442-3-5, L.442-6