Service des référés, 9 avril 2025 — 24/58439

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7C

N° : 4

Assignation du : 06 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

S.A.R.L. BI PRIVATE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS - #C0962

DEFENDERESSE

S.A.S. LOV BARBER [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la SARL BI PRIVATE a consenti à la SAS LOV BARBER un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 20 000 euros.

Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 11 810,58 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire du bail.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement, la SARL BI PRIVATE a, par exploit délivré le 6 décembre 2024, fait citer la SAS LOV BARBER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 décembre 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11 495,74€ au titre des sommes dues au 3 décembre 2024 inclus, - la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 1er janvier 2025, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2500€, outre les charges et taxes en sus (dont la taxe foncière), jusqu'à libération des lieux, et dire que si l'occupation se prolonge plus d'un an à compter de l’ordonnance, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de référence étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût des commandements de payer des 19 mars et 31 octobre 2024.

A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article Clause Résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais d'actes extrajudiciaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de l’intention de s’en prévaloir.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 31 octobre 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.

La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d'ailleu