Service des référés, 9 avril 2025 — 25/51076

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/51076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYD

N° : 16

Assignation du : 26 Décembre 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

S.C.I. FONTAINE SAINT GERMAIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS - #A0444

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MARKET SAINT MICHEL [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS - #D1008

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 décembre 2016, la SCI Fontaine Saint Germain, a consenti à la SARL Market Saint Michel, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris 5ème moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 30 000 euros.

Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 26 août 2024 un commandement de payer la somme de 37 883,09 € au titre des loyers échus à cette date et du coût de l'acte, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Fontaine Saint Germain a, par exploit délivré le 26 décembre 2024, fait citer la SARL Market Saint Michel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43 376,88€ au titre des loyers et charges, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 31 013,84€ et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer (269,25€) ainsi que ceux afférents à l'exécution de la décision, dont l'assignation, dénonciation, signification, exécution et expulsion.

A l'audience, les parties s'accordent sur une dette de loyers et charges au 11 mars 2025, de 45 841,29€, 1er trimestre 2025 inclus après déduction du versement de 10 000 euros effectué par la défenderesse le même jour. Ils s'accordent sur le remboursement de cette somme sur dix mois, la requérante sollicitant que les mensualités de remboursement soit prévues le 10 du mois suivant la signification de la décision, la défenderesse sollicitant que ce soit le 15 du mois.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu'elle reste redevable d'une somme non sérieusement contestable de 55 841,29€ au 10 mars 2025, dont doit être déduit le versement de 10 000€ effectué le lendemain de l'établissement de ce décompte. La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 45 841,29€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 11 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 37 613,84 € et à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 43 376,88€.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produ