1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/14779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/14779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KK4

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [F] [R], Premier Vice-Procureur

Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/14779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KK4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition  Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2019, Monsieur [G] [T] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de [Localité 5] de demandes formées à l'encontre de son ancien employeur.

Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 27 février 2019 et le conseil des prud'hommes a rendu son ordonnance de référé le même jour. La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2019

Monsieur [G] [T] a ensuite saisi au fond, par requête du 22 février 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2019, l'ancien employeur de Monsieur [T] a été placé en redressement judiciaire.

L'affaire prud’homale a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020 date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré.

A la suite d'une prorogation, le jugement a été rendu le 31 juillet 2020 puis notifié aux parties le 6 octobre 2020.

Le 16 octobre 2020, Monsieur [G] [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'ancien employeur de Monsieur [T].

La cour d'appel de Paris a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 et a rendu son arrêt le 15 février 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [G] [T] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 9.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat [O], représentée par Maître [D] [V].

Monsieur [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.

Suivant conclusions signifiées le 24 septembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.

Il explique qu'aucun délai déraisonnable n'est caractérisé, exposant notamment qu'au stade de l'appel les parties ont déposé un jeu de conclusions quelques jours seulement avant l'audience de plaidoirie.

Par message du 6 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction d