PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/09814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à M. [B] [V], de lui payer la somme de 4075,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, correspondant au solde d'un contrat de crédit. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier le 7 août 2024 ; M. [V] a formé opposition le 14 août 2024.

La société FRANFINANCE sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement. M. [V] ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement et propose de la régler, en 24 mois, en payant 170 € par mois.

MOTIFS

L'ordonnance du 22 juillet 2024 a été signifiée par acte d'huissier ; il n’est pas contesté que l’opposition du 14 août 2024 est régulière en la forme.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] est redevable envers la société FRANFINANCE de 4075,47 € avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance, somme au paiement de laquelle, il doit être condamné.

La situation du M. [V] permet de lui octroyer des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'opposition recevable ;

Mets à néant l'injonction de payer du 22 juillet 2024 et statuant à nouveau ;

CONDAMNE M. [V] à payer à la société FRANFINANCE, 4075,47 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance du 22 juillet 2024 ;

DIT QUE M. [V] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 170 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DIT QUE le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société FRANFINANCE la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection