1/5/1 chambre du conseil, 9 avril 2025 — 24/37657

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/5/1 chambre du conseil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle famille Chambre du conseil

N° RG 24/37657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57I4

SC

N° Minute : JUGEMENT rendu le 09 AVRIL 2025

REQUÉRANTE

[H], [I], [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de Paris #E0093

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, Juge qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

Sophie BOURLA, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIER

Karen VIEILLARD

EXAMEN DE LA DEMANDE

Vu les articles 805 et 810 du code de procédure civile, Audience tenue en chambre du conseil le 19 mars 2025, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort Signé par Alice PEREGO, Vice-présidente, pour la Présidente empêchée et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 09 Avril 2025 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 24/37657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57I4

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 27 février 2024, Mme [H] [Y], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], de nationalité française, a demandé que soit prononcée à son profit l’adoption simple de M. [D] [S], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6] (Israël), de nationalité française.

Au soutien de sa requête, elle expose que, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 24 janvier 2011, elle a été désignée en qualité de "tiers digne de confiance" pour s'occuper de ses petits-enfants, [D] et [E] ; qu'elle a ainsi toujours subvenu à leurs besoins et ce, jusqu'à ce jour ; qu'elle souhaite, par cette adoption, leur transmettre un peu de son patrimoine ; que [D] et [E] sont les enfants de [L] [S], son fils né en 1977 de son union avec M. [X] [S] dont elle est divorcée depuis 1988 ; que [D] et [E] sont tous les deux nés à [Localité 6] et sont arrivés chez elle au mois d'avril 2008 ; que depuis lors, et à l'exception d'une courte période de 10 mois, ils ont toujours vécu chez elle ; qu'elle a obtenu du juge aux affaires familiales que leur résidence soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour leurs père et mère ; que ces derniers n'ont exercé leur droit que très irrégulièrement, ne se sont manifestés que rarement auprès des enfants et n'ont jamais contribué à leur entretien et leur éducation ; que leur mère, Mme [J] [T] a cessé tout contact depuis quatre ans ; qu'elle a pris soin de ces enfants, a subvenu à leurs besoins et que des liens très forts se sont noués entre eux, elle-même et son compagnon ; qu'elle représente incontestablement une figure d'attachement pour ces enfants ; que les parents de [D] et [E] ont été informés de la présente procédure et n'ont pas donné suite.

Par avis écrit du 12 novembre 2024, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande d’adoption simple formée par Mme [Y].

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.

A cette audience, Mme [Y], assistée de son conseil, et M. [D] [S] ont comparu, en présence de Mme [E] [S].

La requérante a réitéré sa demande en exposant qu’elle avait attendu que les enfants soient majeurs pour déposer cette demande d'adoption en raison des rapports conflictuels entre elle-même et le père des enfants. Elle a expliqué qu'à leur arrivée en France en 2008, ils sont venus vivre quelques mois chez elle, avec leur père, puis que ce dernier a décidé un jour de quitter son domicile avec les enfants qu'elle n'a alors pas vus pendant 9 mois avant que la nouvelle compagne de son fils ne lui demande de venir récupérer les enfants que leur père voulait "mettre à la [5]" ; que depuis lors, ils sont restés avec elle. Sur question du tribunal, elle a indiqué qu'elle souhaitait adopter ses petits-enfants pour réduire la part successorale de son fils et leur permettre de profiter de son patrimoine à elle ; qu'en effet, elle était persuadée qu'à son décès, son fils dilapiderait l'argent dont il allait hériter et qu'il ne donnerait rien aux enfants. Elle a insisté sur le fait que son fils, le père de [D] et [E], était dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants, qu'il n'avait jamais rien fait pour eux.

M. [D] [S] de son côté a expliqué que cette adoption lui paraissait naturelle dans la mesure où il avait toujours vécu avec sa grand-mère et a confirmé que son père ne s'était jamais occupé d'eux, précisant que la dernière fois qu'il l'avait vu, il y a deux ans, ce dernier ne l'avait même pas reconnu.

Au terme des débats, le ministère public a maintenu son avis défavorable.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la requête en ad