8ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 21/04341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me TRUMER, Me COSSON
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04341 N° Portalis 352J-W-B7F-CUCCZ
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025 DEMANDEURS
S.C.I. COJIMAR [Adresse 6] [Localité 10]
Monsieur [I] [Y] [Adresse 6] [Localité 10]
Monsieur [O] [S] [Adresse 6] [Localité 10]
Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Localité 2] (SUISSE)
Madame [X] [D] [Adresse 3] [Localité 2] (SUISSE)
Madame [A] [V] [Adresse 6] [Localité 10]
Madame [L] [U] [Adresse 1] [Localité 9]
tous représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0104
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS ET CIE [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 12], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée par acte du 12 mars 2021 par la SCI Cojimar, M. [I] [Y], M. [O] [S], M. [C] [E], Mme [X] [D], Mme [A] [V] et Mme [L] [U] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Vu la demande formée par RPVA du 25 mars 2025 par les demandeurs;
MOTIVATION
Sur la révocation de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation [...] ".
L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En outre, son article 395 prévoit que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Sur ce,
Suite au message RPVA envoyé le 25 mars 2025 intitulé " [Localité 11] demande de radiation/désistement " par les demandeurs sollicitant la radiation de l'affaire, il apparaît d'une bonne administration de la justice et conforme au principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de régulariser des conclusions de désistement et au défendeur de produire des conclusions en vue d'accepter le désistement ou d'actualiser le cas échéant leurs dernières demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour : - conclusions de désistement des demandeurs, - le cas échéant, les conclusions d'acceptation du désistement ou des conclusions actualisées du défendeur.
Faite et rendue à [Localité 13] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état