2ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/10716

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 24/10716 N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Août 2024

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025

DEMANDERESSE

Le Service du Domaine, pris en la personnne du Directeur de la [5], es qualité de curateur de la succession de feu Monsieur [L] [S], décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 9] (VAL D’OISE) [Adresse 10] [Localité 3]

Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211

DÉFENDERESSE

Madame [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0436

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-025950 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/10716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE

[L] [S] et [I] [O], son épouse, ont acquis les biens immobiliers suivants: une chambre de service sise à [Localité 11],un appartement sis à [Localité 8] (95). [L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la [6] (ci-après la [7]) curateur à la succession de [L] [S].

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la [7] a assigné [I] [O] devant le tribunal de céans aux fins de: ordonner l’ouverture des opérations de partage de « l’indivision dont s’agit »,ordonner la licitation de la chambre sise à [Localité 11],condamner [I] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, par acte du 18 mars 2024, la [7] a assigné [I] [O] devant le tribunal judiciaire de pontoise aux fins de: ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [L] [S] et [I] [O],ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Localité 8]. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/10716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSP

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2025.

Oralement, sur interrogation du juge quant à la détermination de la masse à partager, la [7] a précisé que sa demande tend au partage du régime matrimonial des époux [S]–[O].

Oralement, elle a sollicité le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise aux motifs: que l’objet de sa demande est identique à celle dont le tribunal de Pontoise est saisi et est formée entre les mêmes parties, qu’il y a donc litispendance,que c’est à la juridiction première saisie de statuer, soit le tribunal de Pontoise. Oralement, [I] [O] a opposé: que s’il y a bien litispendance, il demeure que la juridiction parisienne doit conserver l’affaire puisque le bien à liciter se trouve à [Localité 11]. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’audience, les parties ont accepté que la présente affaire soit jugée à juge unique.

L’article 100 du code de procédure civile dispose que lorsque un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la seconde saisie doit se dessaisir au bénéfice de la première si l’une des parties le demande.

Le présent tribunal judiciaire et celui de Pontoise sont tous deux saisis d’une demande de partage du régime matrimonial des époux [S]–[O], le premier devant connaître en sus de la licitation d’un bien sis à Paris et le second d’un bien sis dans le Val d’Oise.

Or, la licitation d’un bien n’est qu’une des opérations de partage. Ainsi, une demande en licitation ne présente aucune autonomie et est absorbée par la demande en partage à laquelle elle se rapporte nécessairement.

Ainsi, les deux tribunaux sont saisis d’une seule et même demande: le partage du régime matrimonial des époux [S]–[O] sans qu’il n’y ait lieu de prendre en considération les demandes en licitation.

Lorsque la dissolution du régime matrimonial survient par décès de l’un des époux, la juridiction matériellement compétente pour en connaître est, en application de l’article L 211–3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire.

L’action en partage est une action mixte en ce qu’elle tend