PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/07746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [T] [B] [W] PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE S.A IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [T] [B] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 04/12/2021, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à [T] [B] [W] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 355,05 euros par mois.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/05/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1793,56 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 30/07/2024 à étude, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [T] [B] [W] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence : - ordonner l'expulsion de [T] [B] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur ; - condamner [T] [B] [W] au paiement d'une somme de 2605,04 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et à défaut dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer majoré des charges ; - condamner [T] [B] [W] au paiement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et plus généralement tous les actes rendus nécessaires pour la présente procédure. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 31/07/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4495,40 euros, mois de décembre 2024 inclus, et maintient ses demandes dans les termes de l'assignation.
[T] [B] [W], regulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'of