JEX cab 3, 8 avril 2025 — 24/81919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/81919 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JTN
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me MERGUI CE Me RAPAPORT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0275
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Mme [N] [O] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [U] [V] pour la somme de 16 035,14 euros, sur le fondement du jugement rendu le 17 février 2011 par juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2011, de l’arrêt rendu le 7 mars 2012 par la cour d’appel de Paris et de l’ordonnance de déchéance rendue par la première présidence de la Cour de cassation le 7 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, M. [U] [V] a fait assigner Mme [N] [O] aux fins de contestation du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [U] [V] se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [O] se réfère à ses écritures et : - soulève l’incompétence de la juge de l’exécution sur la question de la suppression de la pension alimentaire, - sollicite la condamnation de M. [U] [V] à lui payer 18 483,90 euros au titre des pensions alimentaires et indexations impayées, - sollicite la condamnation de M. [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement des pensions alimentaires et indexations impayées pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des compétences dévolues pour le code des procédures civiles d’exécution, dont les contestations relatives à la saisie-vente. La Cour de cassation a confirmé que le juge de l’exécution demeurait compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006). Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, Mme [N] [O] soulève l’incompétence de la juge de l’exécution s’agissant de la suppression de la pension alimentaire.
Toutefois, M. [U] [V] ne forme aucune demande de suppression de la pension alimentaire due pour [H] dans son dispositif et il ne sollicite que l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce qui ressort de la compétence de la juge de l’exécution.
Il ne sollicite application voire l’interprétation du chef de dispositif fixant cette pension qu’à titre de moyen et non de demande.
Sa seule autre demande est relative à l’instance et relève de la compétence du juge saisi du principal du litige.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, Mme [N] [O] se prétend créancière de M. [U] [V] et sollicite sa condamnation au paiement des arriérés dus.
La juge de l’exéc