Service des référés, 9 avril 2025 — 25/51077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/51077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXT
N° : 17
Assignation du : 23 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
S.C.I. FONTAINE LAFAYETTE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS - #A0444
DEFENDERESSE
S.A.R.L. H.S. MULTI SERVICE [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 octobre 2012, la SCI Fontaine Lafayette a consenti à la SARL H.S Multi Service un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 36 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 26 août 2024, un commandement de payer la somme de 22 922,63 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Fontaine Lafayette a, par exploit délivré le 23 décembre 2024, fait citer la SARL H.S Multi Service devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 19 945,85€ au titre des sommes dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 12 922,63€ et de l'assignation pour le surplus, - la condamner au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer outre les charges et taxes jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer (219,88€), ainsi que ceux afférents à l'exécution de la décision, dont l'assignation, dénonciation, signification, exécution et expulsion.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais actualise la dette locative à la somme de 12 214,30 euros. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 21 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, d’un seul terme de loyer et accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 26 août 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d'ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 27 septembre 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte et déduction des frais de relance (595€) et du coût du commandement de payer (219,88€), la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 619,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, ni depuis l'assignation, dès lors que la créance actuelle provient d'une nouvelle dette, qui n'était donc pas encore exigible lors de la délivrance du commandement ni de l'assignation.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu'il ne soit besoin d'établir la liste des actes compris dans l’article 696 du même code et étant précisé que le sort du coût des actes d'exécution d'une décision de justice est régi, non par les dépens, mais par le code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL H.S Multi Service devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SARL H.S Multi Service à payer à la SCI Fontaine Lafayette : * à compter du 27 septembre 2024, une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, jusqu'à libération des lieux ; * en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 11 619,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus ; * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les intérêts légaux ;
Condamnons la SARL H.S Multi Service au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN