Service des référés, 9 avril 2025 — 24/55243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/55243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JXT
N° : 1-CH
Assignation du : 10 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
PENA PAYSAGES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704
DEFENDERESSE
S.N.C. [Localité 5] COEUR DE VILLE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0321
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société [Localité 5] cœur de ville a entrepris un programme de construction comprenant des commerces, logements, bureaux et espaces de circulation dans le projet d’aménagement du centre-ville de [Localité 5] (93).
La société Pena Paysage est intervenue à l’opération en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour la réalisation des espaces extérieures et VRD, selon contrat du 10 mars 2020.
Par exploit du commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société Pena Paysages a assigné la société Bobigny cœur de ville devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner au paiement de différentes sommes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024, renvoyé pour échanges de conclusions entre les parties à l’audience du 22 janvier 2025.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 5 mars 2025 après un dernier renvoi.
A l’audience, par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA le 4 mars 2025, visées, soutenues et complétées oralement, la société demanderesse, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« CONDAMNER la société [Localité 5] CŒUR DE VILLE au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 74 391,80 euros TTC euros à titre de dommages et intérêts,
- 8 118,22 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 11 octobre 2024 (jour de l’audience),
Sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir,
- 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNER la société [Localité 5] CŒUR DE VILLE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 5] CŒUR DE VILLE au paiement des dépens de l’article 696 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Selon conclusions soutenues et visées à l’audience, la société [Localité 5] cœur de ville a sollicité en réponse de voir :
« Juger n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Pena paysages ;
Condamner la société Pena Paysages à chacune à la société SNC [Localité 5] coeur de ville la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au soutien de sa demande principale de paiement provisionnel de la somme de 74 391,80 TTC à titre de dommages et intérêts, la société Pena Paysage expose que :
- la société [Localité 5] cœur de ville n’a pas réglé les 14 factures émises entre le 22 août 2023 et le 27 décembre 2023 ; - la mission confiée par la société [Localité 5] coeur de ville devait s’arrêter au mois d’octobre 2023, or elle s’est poursuivie jusqu’au mois de décembre 2023 ; et des prestations supplémentaires ont été exécutées ;
- une rémunération complémentaire a été demandée pour le paiement des prestations supplémentaires et l’arrivée d’un nouveau sous-traitant ;
En défense la société [Localité 5] cœur de ville fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses à l’obligation dont se prévaut la société Pena paysage en raison :
- de l’absence de conclusions d’avenant ;
- du non-respect de l’échéancier contractuel et des modalités de facturation ;
- de manquements contractuels : facturations de prestations non réalisés ou mal réalisées.
Au cas présent, les parties ont conclu un contrat de maître d’œuvre d’exécution le 10 mars 2020 pour la réalisation des espaces extérieurs, VRD et paysage dans le périmètre décrit à l’article 1.3.
L’article 5 du contrat « montant de la rémunération » stipule que « le maître d’œuvre recevra selon les modalités précisées à l’article 6 une rémunération forfaitaire de :
- pour la mission d’analyse : 45 995 € HT,
- pour la mission Chantier : 208 485 € HT (...)
S’ajoutera à cette rémunération s’il y a lieu :
- pour l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre des TMA, une rémunération de 2,5 % HT du coût des travaux HT des TMA ou des TS faisant l’objet d’un ordre de service. Sont compris dans cette catégorie : les travaux modificatifs acquéreurs, les travaux modifications preneurs, les travaux modificatifs à la demande du maître d’ouvrage,
Toute modification des honoraires du maître d’œuvre ne pourra résulter que d’un avenant entre les parties.
Cette rémunération est forfaitaire et couvre l’ensemble de la mission jusqu’au parfait achèvement. »
Les modalités de rémunérations sont précisées à l’article 6 selon un tableau qui prévoit des pourcentages pour chacune des missions que ce soit en phase de conception du projet ou en phase de réalisation. Cet article prévoit que le prix est forfaitaire et non révisable, quelque soit la durée du chantier.
Le contrat ne précise pas de durée, il renvoie en son article 1.4 à un planning prévisionnel de l’opération, que la mission est d’environ 30 mois à compter de la signature des premiers marché devant intervenir provisionnellement en décembre 2020 et indique que la livraison devra intervenir en octobre 2023, sauf cause légitime de suspension de délai.
Il résulte des stipulations contractuelles :
- une augmentation mécanique de la rémunération à laquelle le maître d’œuvre d’exécution peut prétendre en cas de travaux supplémentaires ;
- que la durée du chantier n’est pas une variable de la rémunération prévue au contrat ;
- que toute mission ou rémunération non prévue au contrat doit faire l’objet d’un avenant.
Concernant la réalisation de prestation supplémentaires et de l’allongement de la durée du chantier, il s’observe que l’avenant n°1 joint au contrat par la société Pena Paysages n’est quant à lui pas signé et il n’est nullement établi qu’il a reçu acceptation du maître d’ouvrage.
En effet, le courriel du 29 mars 2023 dont se prévaut la société Pena Paysages ne constitue pas la preuve suffisante d’un accord ferme et définitif pour la réalisation de prestations supplémentaires puisqu’il renvoie systématiquement à un avenant à intervenir, qui complétera ou entérinera certains points à savoir la rémunération, et les missions et durée de la prolongation de la phase VRD, soit des éléments essentiels.
Il ressort en outre des écritures même de la société Pena Paysages qu’au 5 avril 2023, un désaccord existait sur la rémunération de la société Pena Paysages.
Le courriel du 7 juin 2023 (pièce n°4 du demandeur) adressé par le directeur de projets [Localité 6] métropole grandes affaires de la société Cogedim à la société Pena Paysages évoque l’absence d’accord sur la prolongation de mission, indiquant que la mission confiée court jusqu’au mois de décembre 2023 et que la facturation s’opère sur 30 mois.
Dans ces conditions, faute d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un avenant tendant à modifier la rémunération du maître d’œuvre d’exécution au-delà de l’augmentation prévue à l’article 5 et s’accordant sur des prestations supplémentaires, seuls les termes et modalités du contrat initial s’appliquent.
Ensuite, il résulte du dossier que selon l’ordre de service n°17 signés le 14 décembre 2023 par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution et l’entreprise titulaire du lot que le nouveau montant du marché VRD et espaces vert est passé à cette date d’un montant initial de 4 063 065 € HT à la somme de 5 047 629,56 € HT.
Aussi, en application de l’article 5 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, la société Pena Paysages peut prétendre de manière mécanique, sans que la passation d’un avenant ne soit là nécessaire, à une rémunération complémentaire égale à 2,5 % du coût des travaux supplémentaires tel qu’énoncé à l’article 5 du contrat dès lors que l’intégralité des missions aura été exécutée.
Or, il résulte du dossier, en particulier des factures émises, que la société Pena Paysages n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme en particulier celle afférente aux opérations préalables à la réception et que les pourcentages d’avancement des missions OPC et DET sont sérieusement discutées par le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, il n’y pas non plus lieu à référé sur le versement d’une provision au titre de la variation de la rémunération prévue au contrat.
Dans ces circonstances, il ne saurait dès lors y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 74 391,80€ TTC formée par la société Pena Paysages ni sur ses demandes subséquentes afférentes aux intérêts et indemnités de recouvrement.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pena Paysages qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Pena Paysages ne permet d’écarter la demande de la société [Localité 5] Cœur de Ville formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Pena Paysages au titre des factures impayées et sur ses demandes subséquentes afférentes aux intérêts et indemnités de recouvrement ;
Condamnons la société Pena Paysage aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société Pena Paysages à payer à la société [Localité 5] Cœur de Ville la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 09 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD