1/5/2 état des personnes, 8 avril 2025 — 22/35883

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/35883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGD

AP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [Y], [H] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1762

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0594

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MINISTÈRE PUBLIC

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

Décision du 08 Avril 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/35883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGD

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame PEREGO, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2021, l’enfant [E], [S], [P] [R] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], comme étant née le [Date naissance 7] 2021 de [Y], [H] [R], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire).

Par acte d'huissier de justice délivré à personne le 7 juin 2022, Mme [R], de nationalité ivoirienne, agissant ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner M. [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, devant ce tribunal aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard d’[E].

Par jugement mixte du 30 janvier 2024, le tribunal a :

- débouté Mme [R] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc dans l’intérêt de l’enfant ; - écarté la loi ivoirienne et fait l’application de la loi française ; - déclaré Mme [R] recevable en son action en recherche de paternité ; - ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise et désigné pour y procéder l'[10] [Localité 12] [8] ([9]), - sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - réservé les dépens.

Le 21 mai 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 15 mai 2024 aux termes duquel il indique que la probabilité de paternité de M. [Z] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %.

Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :

- juger que M. [Z] est le père d’[E] ; - modifier l’état civil d’[E] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; - juger que l’enfant se nommera désormais [Z] [R] ; - lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - accorder au père un simple droit de visite s’exerçant, à défaut de meilleur accord, le samedi ou le dimanche des semaines paires de 14h à 17h au domicile maternel ou en lien neutre et en présence de la mère ; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 9 octobre 2021 et subsidiairement à compter du 1er février 2022 date d’introduction de la présente instance ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux dépens incluant les frais d’huissier et d’expertise génétique ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte de l’expertise génétique ordonnée que M. [Z] est bien le père d’[E] ; qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences de droit en disant que l’enfant portera désormais le nom de [Z] [R] et en statuant sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice ainsi que sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; qu’à ce titre, il convient de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale dès lors que la filiation paternelle de l’enfant sera judiciairement déclarée plus d’un an après sa naissance ; qu’elle souhaite qu’[E] puisse connaître son père et propose donc que ce dernier se voit accorder dans un premier temps un simple droit de