PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/07271

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [J] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNJ

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025

DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSE Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 26/06/2006, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [J] [N] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 505,44 euros et des charges provisionnelles de 149,95 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/04/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 12156,23 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 12/07/2024 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [J] [N] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [J] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [J] [N] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [J] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 14031,78 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal ;condamner [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; condamner [J] [N] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires pour l’expulsion. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 15/07/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 29/11/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 13/01/2025.

La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 14041 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 388 euros par mois.

[J] [N], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNJ

La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles c