PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/11188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-françois ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYG
EXPOSE DES FAITS:
Suivant convention en date du 29 juin 2021 Monsieur [U] [D] a ouvert auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE un compte courant. Le 6 février 2023, le compte bancaire de Monsieur [D] présentait un découvert non autorisé de 5617,98 euros. Par lettre RAR du 6 février 2023, la banque indique avoir supprimé toutes les autorisations de découvert et avoir mis en demeure Monsieur [D] de régulariser la situation, à défaut de quoi, elle clôturerait le compte.
Par acte du 21 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France cédait sa créance à la société MCS ET ASSOCIES. Par lettre RAR, la société MCS ET ASSOCIES indique avoir informé Monsieur [D] de la cession intervenue et l’avoir mis en demeure de régler le solde du compte courant.
En l’absence de réaction, la société MCS ET ASSOCIES a fait citer Monsieur [U] [D] par acte du 2 décembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné à lui payer : - la somme de 5617,98 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, outre capitalisation des intérêts; -la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.
Lors de celle-ci, la société en demande sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [D], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilite de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur le 7 décembre 2022 et la clôture le 6 février 2023.
L’action du prêteur ayant été engagée le 2 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement du solde debiteur du compte
En vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, sollicite la somme de 5617,98 euros.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard.
La créance s'établit donc comme suit :
➢ solde débiteur du compte : 5617,98 euros.
soit un TOTAL restant dû de 5617,98 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et /