PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/08420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [B] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Fabrice [Localité 6]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXT

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXT

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 30 novembre 2005, la société SGIM devenue la SA ELOGIE-SIEMP a loué à Mme [B] [J] sous l’empire de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un appartement d’une pièce situé [Adresse 1] (escalier 3 – RDC - porte 2) [Localité 3].

A la suite d’absences prolongées signalées par la gardienne de l’immeuble, la SA ELOGIE-SIEMP a mis en demeure Mme [B] [J] par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 de justifier de son occupation des lieux.

Alors que celle-ci contestait par courrier du 12 avril 2024 avoir abandonné les lieux, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 juin 2024 sur autorisation du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] établissait l’absence de Mme [B] [J] lors de la visite ; que les pièces peu ou pas meublées sont jonchées de plastiques, mouchoirs et détritus ; que dans la cuisine les murs sont perclus de traces d’infiltration sur les zones non carrelées et des débris alimentaires jonchent le sol et l’évier qui semble ne pas avoir été utilisé depuis longtemps ; que la salle d’eau ne comporte pas de produits de toilettes outre une savonnette, un shampoing et un dentifrice ; que le lit est recouvert d’un revêtement souple plastifié blanc et que les lieux ne comportent aucun effet personnel. Le commissaire de justice conclut qu’il règne un certain désordre qui témoigne d’une occupation erratique.

C’est dans ces circonstances que la société SA ELOGIE-SIEMP a assigné Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 aux fins de voir : - résilier du bail pour défaut d’entretien et d’occupation des lieux, - ordonner la libération volontaire des lieux et à défaut l’expulsion de Mme [B] [J] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, - statuer sur les meubles, - condamner Mme [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé augmenté des charges à compter du lendemain de la résiliation dudit bail jusqu’à complète libération des lieux, - condamner Mme [B] [J] à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.

A l’audience du 30 janvier 2025, la SA ELOGIE-SIEMP comparait représentée et réitère les termes de l’assignation. A l’appui de ses demandes, son conseil expose qu’entre 2020 et 2024 Mme [B] [J] a fait l’objet d’hospitalisations en psychiatrie et qu’en 2024 elle a été autorisée à sortir de l’hôpital pour vivre chez sa mère. En réponse aux arguments de défense elle conteste toute intention de nuire à sa locataire, l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et l’indécence du logement qui pourrait lui être imputable. Elle précise que les informations données par la gardienne rélèvent de la mission de surveillance dont elle est investie. La société SA ELOGIE-SIEMP conclut donc au débouté de Mme [B] [J] et au maintien de l’exécution provisoire.

Mme [B] [J] comparait assistée de son conseil, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui expose à l’audience les conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite du juge de céans, au visa des article 14-1 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1719, 1720, 1217, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, outre l’article 9 du code de procédure civile, de : - ordonner à la demanderesse la communication de la requête et l’ordonnance du 31 mars 2015 ainsi que le descriptif des travaux effectués dans le logement entre le 18 décembre 2018 et le 15 janvier 2019, - débouter la SA ELOGIE-SIEMP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA ELOGIE-SIEMP à réaliser les travaux permettant d