Service des référés, 9 avril 2025 — 24/55258

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/55258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOH

N° : 10

Assignation du : 23 Juillet 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société GID [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS - #C2361

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [N] et Madame [G] [I] ont fait l'acquisition, le 28 juillet 2023, d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, au sein duquel ils ont fait réaliser des travaux.

Ils ont notamment procédé à l'installation d'un système de climatisation en toiture.

Faisant état de désordres de fissurations apparus sur les plafonds de l'appartement situé au 4ème étage de l'immeuble et de la découverte de l'installation de ce système de climatisation sans autorisation de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a, le 22 avril 2024, mis Monsieur [T] en demeure de lui communiquer le dossier technique des travaux, de laisser accès aux locaux à son architecte et de procéder à la dépose du bloc de climatisation ainsi qu'à la remise en état des lieux.

Ce dernier n'ayant pas déféré à la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 23 juillet 2024, fait citer Monsieur [N] et Madame [G] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : les condamner solidairement à procéder à la dépose du bloc de climatisation installé sur le toit de l'immeuble et à la remise en état antérieur (bouchage des percements du mur, reprise d'enduit et réparation du mitron descellé) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,les condamner solidairement et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, le tribunal s'en réservant la liquidation, à lui communiquer les documents suivants :* devis descriptifs complets des travaux réalisés dans leur appartement (lot 9) et le local attenant (lot 28), * méthodologie des travaux, * devis, contrats et factures des bureaux d'études, maître d'oeuvre et de tout autre intervenant sur le chantier, notamment de la société Sb Services, * attestations d'assurance des entreprises, bureau d'étude, maître d'oeuvre et de tout autre intervenant sur le chantier, les condamner solidairement à lui verser la somme de 390,50€ en remboursement des frais de réparation de l'ascenseur,les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n'ayant pu se mettre en place, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025.

A cette audience, le requérant conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, à l'exception des frais irrépétibles dont il porte la demande à 4000€. En réponse, les défendeurs concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de « constater » formulées dans les écritures des défendeurs ne caractérisent pas la prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne font que formuler des moyens au soutien de véritables prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ni de les reprendre dans l'exposé du litige.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturba