PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 25/01210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [R] Monsieur [M] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marc THUILLIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/01210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66WB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A776

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A776

DÉFENDERESSE Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66WB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 19 juillet 2021, Madame [H] [Y] a consenti un bail d'habitation principale à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R], portant sur un appartement sis [Adresse 2]. Il a été convenu du versement d’un loyer mensuel de 1580 euros, plus 110 euros au titre des provisions pour charge, et 1580 euros de dépôt de garantie Un état des lieux contradictoire d’entrée a été réalisé. Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] indiquent que du fait de leur séparation, ils ont décidé de quitter leur appartement en septembre 2023. Ils indiquent avoir le 21 septembre 2023, par SMS puis à nouveau par courriel le 22 septembre 2023, informé Monsieur [S] [Y], représentant de Madame [H] [Y] de leur congé et du préavis d’un mois devant se terminer le 21 octobre suivant. Ils ajoutent avoir adressé un courrier à Madame [H] [Y] aux fins de résiliation du bail dont ils précisent qu’elle en a accusé réception le 27 septembre 2023. Ils indiquent que le 30 octobre 2023, un état des lieux contradictoire de sortie a été établi, outre la remise des clefs du logement. Ils affirment que Madame [H] [Y] a refusé illicitement et abusivement de procéder à la restitution du dépôt de garantie. Par acte d'huissier du 29 janvier 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] ont fait citer Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : – 1580 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie, sous astreinte de 100 euros spar jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; – 1800 euros à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir , au titre des pénalités légales de retard de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la liquidation des astreintes ; – 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; – 2000 euros au titre de l’article 700 du Code d eprocédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 18 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, les demandeurs, par la voie de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils soutiennent que le délai légal a expiré sans que le bailleur n'ait procédé à la restitution du dépôt de garantie. Pourtant, il n'est justifié d'aucun motif de non-restitution .

Madame [H] [Y], régulièrement citée en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la restitution du dépôt de garantie :

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Il appartient au bailleur ou à son mandataire de justifier des sommes lui restant dues, afin de pouvoir les déduire du montant de la somme restituée.

Les demandeurs produisent : Le contrat de bail, La preuve du versement