PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/07688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [G] [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKZ
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [G] [M] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 10/09/2018, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [G] [M] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 333,51 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/01/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4369,95 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 24/07/2024 à personne, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [G] [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [G] [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [M] [Y] ;condamner [G] [M] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 10476,61 euros ;condamner [G] [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer majoré de 50% augmenté des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;condamner [G] [M] [Y] au paiement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 25/07/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/01/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10436,24 euros. Il maintient l’ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas à la demande suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement.
[G] [M] [Y], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement sur 36 mois.
Il indique avoir repris le paiement du loyer. Il travail en tant que préparateur de commande et perçoit en moyenne 1600 euros par mois. Il dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants âgés de 10 et 4 ans. Il précise attendre des indemnités à la suite d’une procédure en cours devant le Conseil de prud’hummes.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil du demandeur était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte locatif actualisé. Il produisait le document par courriel contradictoire du 13/01/2025.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action