1/2/1 nationalité A, 9 avril 2025 — 21/11346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/11346 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCIT

N° PARQUET : 21/882

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Septembre 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H] [Adresse 8] [Adresse 2], [Localité 3] - SENEGAL

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094, et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]

Madame Virginie PRIÉ, substitute

Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11346

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 par M. [C] [H] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [H], notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025,

Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11346

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [H], se disant né le 17 janvier 1991 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. Il expose qu'il était mineur lorsque son père, M. [F] [L] [H], né le 16 mars 1962 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005.

Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que les conditions de l'article 22-1 du code civil n'étaient pas remplies (pièce n°10 du demandeur).

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [C] [H] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du décret de naturalisation invoqué par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 22-1 du code civil.

Aux termes de cet article, l'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Il appartient ainsi à M. [C] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il remplissait les conditions de l'article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalis