PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/09105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56JT

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [K] [X], demeurant Chez [S] [I] et [M] [X] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56JT

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 1977, à effet au 1er juillet 1977, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à monsieur et madame [X] [I] un logement de cinq pièces à usage d’habitation situé [Adresse 3]).

A la suite du décès de M. [I] [X], le 20 mars 2014 et de son épouse, le 3 septembre 2018, M. [K] [X], petit-fils des locataires s’est vu refuser le bénéfice du transfert de bail selon courrier du 23 mars 2023 de [Localité 5] HABITAT-OPH qui a relevé que le défendeur ne démontrait pas la communauté de vie dans le logement un an avant le décès.

M. [K] [X] s’étant maintenu dans les lieux malgré le refus de transfert de bail opposé par [Localité 5] HABITAT-OPH, celui-ci l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, aux fins de voir : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 3 septembre 2018, jour du décès de Mme [M] [X], - Ordonner l'expulsion de M. [K] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code de procédure civile, - Statuer sur le sort des meubles, - Fixer à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 20% et augmenté de la provision pour charge, - Condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 23 334,02 euros à titre d’arriérés de loyer arrêté au 22 juillet 2024 (échéance de juin 2024 incluse), - Condamner M. [K] [X] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que M. [K] [X] ne justifie pas avoir occupé le logement avec le défunt sur une période supérieure à un an. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de Mme [M] [X], M. [K] [X] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Dans l’attente de son départ effectif il doit verser une indemnité d’occupation et être condamné au paiement de l’arriéré locatif.

A l'audience du 30 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH représenté par son conseil, s’est référé à l’acte introductif d’instance et a déposé ses pièces. Selon décompte actualisé au 23 janvier 2025, M. [K] [X] reste devoir la somme de 30 005,95 euros au titre d’arriéré locatif.

M. [K] [X] régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas ni personne pour lui.

La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du bail En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.

En l’espèce, M. [K] [X] ne justifie pas remplir la condition.

Sur la résiliation du bail Le bail s’étant trouvé résilié au jour du décès de Mme [M] [X], M. [K] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2018. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion dans les conditions précisées au dispositif.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il s