1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/13458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236U
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [T], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2015, Madame [V] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2015, puis à l'audience de jugement du 3 octobre 2016.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Le 11 décembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est prononcé en partage de voix, et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 2 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 1er juin 2018 puis notifié aux parties le 29 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, Madame [V] [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022.
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2023, Madame [V] [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [V] [D] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que ces délais anormalement longs l'ont placée dans une situation complexe vis-à-vis de son employeur, et que cette procédure l'a profondément perturbée sur le plan moral, notamment dans la mesure où elle continuait d'être salariée de l'association durant celle-ci.
Suivant conclusions signifiées le 23 novembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 30 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.500,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 30 mois, mais que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 25 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manque