9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 14/06532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me CONSTANTIN-[Localité 11] Me METAIS Me KUHN
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9ème chambre 2ème section N° RG 14/06532 - N° Portalis 352J-W-B66-CCTTL N° MINUTE :
Assignation du : 26 Mars 2014
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.A.R.L. FISCALI CONSEIL [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0119
S.C.P. [Localité 9] - ARTIS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090 et Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu les assignations des 26 et 31 mars 2014 délivrées par M. [N] [E] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la Sarl Fiscali conseil et la société civile professionnelle [Localité 9] & Artis,
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 17 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 13 mars 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur signifiées le 27 mars 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 27 mars 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP [Localité 9] & Artis signifiées le 2 avril 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Si la Sarl Fiscali conseil n'a pas conclu sur le désistement, il apparaît que cette dernière, dans ses seules écritures régularisées le 11 août 2015, n'a formulé aucune demande reconventionnelle. Il peut donc être considéré que son silence vaut acquiescement implicite au désistement.
En conséquence, il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception de ceux relatifs à la Sarl Fiscali qui resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 17 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [N] [E] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception de ceux relatifs à la Sarl Fiscali qui resteront à la charge de M. [N] [E], sauf meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à [Localité 10] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT