Service des référés, 9 avril 2025 — 24/57453

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3F

N° : 3-CH

Assignation du : 28 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société BATINEX, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS - C2253

DEFENDERESSE

La société S.C.I. MORET 2021 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et par Maître Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS - #G0120 (avocat postulant)

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société Batinex a assigné la société Moret 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : « CONDAMNER la société Moret 2021 à verser à la société Batinex à titre provisoire la somme de 176.000 € au titre de la facture N°23 – 05090018, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;

CONDAMNER la société Moret 2021 à verser à la société Batinex la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyé à l’audience de référés construction du 5 mars 2025, à laquelle il a été retenu.

A l’audience, la société Batinex, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation et forme les prétentions suivantes :

« Condamner la société Moret 2021 à verser à la société Batinex à titre provisoire la somme de 167 000€ au titre de la facture N°23 – 05090018, outre les intérêts de retard au taux légal à compterde la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;

Rejeter la demande de délai de paiement ;

Condamner la société Moret 2021 à verser à la société Batinex la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. » A l’audience, la société Batinex reconnaît tout d’abord que la somme de 9.000 euros lui a été versée au titre de cette facture, dont elle rappelle que le principe n’est pas contesté, seulement le montant. Elle réduit donc à l’audience sa demande à 167 000 €.

Elle fait valoir que si des discussions avaient été engagées et que la somme de 117 288 € avait été évoquée, cette proposition de diminution n’avait été formulée qu’en contrepartie d’un paiement rapide. Elle expose s’opposer à la demande de délai de paiement, celle-ci n’étant pas justifiée.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, soutenues et visées à l’audience par son conseil , la société Moret 2021 a sollicité en réponse de voir :

« DECLARER la société Moret 2021 recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER que la société Batinex détient à date une créance de 108.288 € sur la société Moret 2021 en lieu et place de la somme de 176.000 € réclamée ;

En conséquence, DEBOUTER la société Batinex de sa demande visant à la condamnation de la société Moret 2021 à lui régler la somme de 176.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;

ACCORDER à la société Moret 2021 les délais les plus larges pour s’acquitter de la créance détenue par la société Batinex à son encontre restant à régler ;

DEBOUTER pour le surplus la société Batinex de ses demandes. »

La société Moret 2021 expose qu’elle ne reconnaît devoir que la somme de 108 288 euros aux termes de la vérification des comptes intervenues en mai 2024 et des sommes versées depuis (9.000 euros). Elle sollicite des délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie et rappelle qu’elle avait proposé un échéancier à la société Batinex auquel celle-ci n’a pas répondu.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions ainsi qu’aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a