PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/04995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. ILI
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526H
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR S.D.C [Adresse 2], représenté par son syndic la société MA VILLE IMMOBILIER - [Adresse 3] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSE S.C.I. ILI, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526H
EXPOSE DU LITIGE La société civile S.C.I. ILI est propriétaire des lots n°3, 401 et 7 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER, a assigné la société ILI devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - 6 735,23 euros au titre des impayés de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022, - 816 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement de charges et frais. Il maintient ses seules demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ILI régulièrement assignée à l’étude n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes relatives aux charges et frais de recouvrement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société ILI qui n’a pas comparu n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’audience du 30 janvier 2025 où le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes à ce titre. Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ces deux demandes.
Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure et alors qu’ils n’ont pas fait connaître leur véritable adresse, outre qu'ils révèlent leur