PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/08688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [T] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DF
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Madame [S] [T] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DF
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 18 mars 2021, Mme [S] [D] a souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt renouvelable n°28927001142505 par fractions d’un montant de 2 000 euros.
Elle a également signé, le 29 juin 2022, une offre de prêt personnel n°28979001369358 de la société COFIDIS pour un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,80% l’an en 72 mensualités de 144,90 euros, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 5 août 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [S] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, -le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 19 avril 2024 et, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes: 8 777,95 euros en principal, au titre du prêt personnel n°28979001369358, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,80 % l’an à compter du 19 avril 2024 ou à défaut de l’assignation (avec capitalisation des intérêts) et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,6 010,76 euros en principal, au titre du prêt renouvelable n°28927001142505, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 19,34 % l’an à compter du 19 avril 2024 ou à défaut de l’assignation (avec capitalisation des intérêts) et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,-l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, la société COFIDIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points.
Assignée régulièrement à sa personne, Mme [S] [D] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition pa