1/2/1 nationalité A, 9 avril 2025 — 21/11348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11348 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCHC
N° PARQUET : 21/880
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Septembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] [Adresse 8] [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 4] - SENEGAL
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11348
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 par Mme [E] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [C], notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [C], se disant née le 8 janvier 1994 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. Elle expose qu'elle était mineure lorsque son père, M. [L] [N] [C], né le 16 mars 1962 à [Localité 5] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005.
Elle s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 22-1 du code civil (pièce n°10 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [E] [C] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du décret de naturalisation invoqué par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 22-1 du code civil.
Aux termes de cet article, l'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Il appartient ainsi à Mme [E] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'elle remplit les conditions de l'article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père revendiqué.
Décision du 9 avril 2025 Chambre du