PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/09813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHM
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHM
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, la société CA Consumer Finance a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à M. [X] [D], de lui payer 5883,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, correspondant au solde d'un contrat de crédit et 51,06 € de frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier le 4 octobre 2024 ; M. [D] a formé opposition le 14 octobre 2024.
La société CA Consumer Finance confirme le remboursement de 4000 €, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, une fois cette somme déduite, et n’est pas opposée à des délais de paiement. M. [D] expose avoir déjà remboursé 4000 €, ne conteste pas la dette de 1883,14 €, mais sollicite des délais de paiement et propose de la régler, en payant 161 € par mois, pendant 12 mois.
MOTIFS
L'ordonnance du 26 septembre 2024 a été signifiée par acte d'huissier le 4 octobre 2024 ; il n’est pas contesté que l’opposition du 14 octobre 2024 est régulière en la forme.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] reste redevable, après remboursement de 4000 €, envers la société CA Consumer Finance, de 1883,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et 51,06 € de frais, sommes au paiement desquelles, il doit être condamné.
La situation du M. [D] permet de lui octroyer des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'opposition recevable ;
METS À NÉANT l'injonction de payer du 26 septembre 2024 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la société CA Consumer Finance, 1883,14 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et 51,06 € de frais ;
DIT QUE M. [D] pourra se libérer par 11 versements mensuels consécutifs de 161 €, le 12ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT QUE le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection