Service des référés, 9 avril 2025 — 24/53120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/53120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJT
N° : 1-CH
Assignation du : 23 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C] [Adresse 4] (Allemagne)
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1], constituant les lots de copropriété n° 10 et 12 (au 4ème étage).
Par acte du 23 avril 2024, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de voir, en l’état de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2025 :
- juger que M. [C] a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 1], constituant les lots de copropriété n° 10 et 12 ;
- condamner M. [C] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- débouter M. [C] de ses demandes ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande au président du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- juger que la ville de [Localité 5] est mal fondée en sa demande en raison de l’absence de force probante des déclarations H2 fournies par les services de la ville constituant la base légale de l’assignation ;
- juger qu’il a toujours respecté la réglementation en vigueur relative aux locations en meublés de tourisme ;
- retenir sa bonne foi ;
En conséquence,
- débouter la ville de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes;
- débouter la ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre subsidiaire,
- juger de sa bonne foi et de ses diligences ;
- juger de sa situation personnelle et de sa coopération avec la ville de [Localité 5] ;
- constater la cessation totale de la supposée infraction avant toute procédure contentieuse ;
- juger que les estimations de la ville de [Localité 5] quant aux gains générés par son activité locative sont disproportionnées ;
En conséquence,
- le condamner à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction à l’article L. 652-1 du code de la construction et de l’habitation du code du tourisme présumée et de sa coopération avec la ville de [Localité 5] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
- juger que les estimations de la ville de [Localité 5] quant aux gains générés par son activité locative sont disproportionnées ;
En conséquence,
- écarter les estimations de la ville de [Localité 5] quant aux gains générés par l’activité locative ;
- le condamner à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera ;
En tout état de cause,
- juger que l’équité ne commande pas qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner la ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des département