Service des référés, 9 avril 2025 — 25/50458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/50458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5Z
N° : 7-CH
Assignation du : 06 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SEBASTOS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6] représentée et domiciliée chez son mandataire, la société GTF (Gestion Transaction de France) dont l’établissement se situe [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
La société S.A.S MIRINA ENSEIGNE LE LAGNY [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er février 2022, la société Sebastos a consenti un bail commercial à la société Mirina portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros HT/HC payable trimestriellement et à terme échu. Par acte du 8 novembre 2024, la société Sebastos a fait délivrer à la société Mirina un commandement de payer la somme de 12.317,41 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Sebastos a, par acte du 6 janvier 2025, assigné la société Mirina devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le preneur ne lui a pas réglé ses loyers et charges dans le délai prescrit ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
- en conséquence, ordonner l’expulsion de la société Mirina ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner à titre provisionnel la société Mirina au paiement de la somme de 12.317,41 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date du commandement de payer ;
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles IV.1 et X.1 du contrat de bail ;
- condamner à titre provisionnel la société Mirina à une indemnité mensuelle d’occupation égale au « montant du double du dernier loyer, majoré des charges et de la TVA », en application de l’alinéa 5 de l’article « X.2 Indemnité d’occupation » qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; - condamner la société Mirina à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mirina aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscription et d’extrait K-bis.
A l'audience du 19 mars 2025, la société Sebastos a maintenu ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 21.211,53 euros au premier trimestre 2025.
La société Mirina n’a pas contesté devoir cette somme. Son conseil a exposé qu’elle s’était engagée à solder sa dette pendant le cours du délibéré et qu’il avait ouvert un compte CARPA aux fins de procéder à son recouvrement. Il a indiqué qu’il produirait un justificatif de l’apurement du solde en cours de délibéré.
La société Sebastos a précisé qu’en cas de règlement total de la dette en cours de délibéré, elle maintiendrait ses seules demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles mais qu’à défaut, elle maintiendrait l’ensemble de ses demandes.
Par note en délibéré reçue le 1er avril 2025, le conseil de la société Mirina a indiqué que celle-ci n’avait réglé que 14.141,02 euros sur les 21.211,53 euros dus au titre de l’arriéré locatif, et a sollicité des délais de paiement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur la demande p