PS ctx protection soc 3, 9 avril 2025 — 21/02400

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au [16] en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02400 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J

N° MINUTE :

Requête du :

31 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société [19] [Adresse 24] [Localité 4]

Représentée par Maître Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02400 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4J

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H], né en 1968, est salarié depuis le 15 février 2013 au sein de l’Association [19] en qualité de chef de section de la gestion des immams.

Il s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 27 décembre 2017.

Le 14 juin 2018, Monsieur [K] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out” avec une date de première constatation médicale au 27 décembre 2017.

Le 19 juillet 2018, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral, à compter du 24 juin 2013.

Le certificat médical initial “rectificatif” du docteur [S] daté du 27 décembre 2017 mentionne “burn out : épuisement physique et psychique, syndrome dépressif important, anxiété majeure avec attaques de panique, insomnies, dévalorisation de soi, asthénie majeure”, précise la date de première constatation médicale au 27 décembre 2017et prescrit un arrêt de travail jusqu’au “14 juin 2018".

La [9] a engagé une enquête administrative, clôturée le 14 février 2019.

Le [13] a reçu le dossier complet le 28 mars 2019, comprenant toutes les pièces à l’exception du rapport circonstancié de l’employeur.

Suivant avis du 6 novembre 2019 - rendu avec une composition incomplète - le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par certificat médical du 27 décembre 2018 et le travail habituel de la victime.

Suivant courrier du 6 novembre 2019, la Caisse a informé l’employeur de Monsieur [K] [H] de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie hors tableau) et de sa décision de prise en charge de sa au titre de la législation professionnelle.

L’association [19] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 11 décembre 2019, puis suivant recours du 10 août 2020 le Tribunal de Grande Instance de Créteil de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en contestant le caractère professionnel de la pathologie.

Monsieur [H] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 15 juin 2021.

Suivant jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté son incompétence territoriale et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Suivant jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 22], statuant en départage a rejeté la demande de Monsieur [H] de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.

Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : Déclaré recevable le recours de l’Association [19] ;Désigné un second [13] afin qu’il donne son avis sur la pathologie déclarée par Monsieur [H] et son travail habituel, Sursis à statuer sur les autres demandes, Réservé les dépens. Le [17] a rendu son avis le 17 juin 2024 et a retenu un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [H] et son travail habituel. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée. L’Association [20], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 reçues au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, demande au Tribunal de : La recevoir en sa requête et la dire bien fondée ;Constater la motivation insuffisante de l’avis du [14] et en tirer toute conséquence de droit utile, Constater que l’avis du [17] a été rendu en l’absence d’avis motivé du médecin du travail et par conséquent, dire que ledit avis doit être annulé, Constater que l’activité professionnelle