18° chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 21/15922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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18° chambre 1ère section N° RG 21/15922 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWWO
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
S.C. LA DEMOCRATIE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2008, Monsieur [Z] [L] [V] [M], Madame [H] [R] [D] [M] et la SCI LA DEMOCRATIE ont donné à bail à la SARL [Adresse 7], un local à usage commercial sis [Adresse 4], pour une durée de 9 années, à compter du 1er décembre 2008 avec échéance au 30 novembre 2017, moyennant un loyer annuel initial de 75.000 euros hors taxes et hors charges.
Les locaux sont composés substantiellement comme suit : un bureau, une entrée et un local technique au rez-de-chaussée, et au 1er étage un espace ouvert, un bureau, des sanitaires et deux mezzanines.
La destination est la suivante : l’exercice de l’activité de styliste représentation, show-room à l’exclusion de toute autre commerce, profession, activité ou industrie, ou toute autre utilisation des lieux.
Par acte sous seing privé distinct du 10 décembre 2009, les mêmes parties ont conclu un bail commercial portant sur un local ayant la même destination dépendant du même immeuble, situé au 1er étage, comprenant une grande pièce avec un coin cuisine et des sanitaires, pour une durée de 9 années à compter du 15 décembre 2009, moyennant un loyer annuel initial de 28.800 euros hors taxes et hors charges.
Monsieur [Z] [M] est décédé le 26 juin 2011 de sorte que son usufruit a pris fin à cette date. La SCI LA DEMOCRATIE est devenue propriétaire du local en pleine propriété à hauteur de la moitié et nue-propriétaire à hauteur de l’autre moitié, Madame [H] [M] disposant de l’usufruit de la deuxième moitié.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2017, la SCI LA DEMOCRATIE a fait signifier à la SARL [Adresse 6] [P], un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er décembre 2017, concernant le bail du 25 novembre 2008.
Par exploit d’huissier du 4 décembre 2020, la SCI LA DEMOCRATIE a fait assigner la SARL [Adresse 6] [P] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2017 à la valeur locative en raison de la modification des caractéristiques des lieux loués.
Par actes extrajudiciaires du 21 juillet 2021, la SCI LA DEMOCRATIE a fait délivrer deux commandements de payer distincts ayant respectivement pour cause la somme de 102.377.04 euros au titre de la dette locative et la somme de 10.237.70 euros au titre de la clause pénale pour l’un, et pour l’autre, la somme de 30.382.48 euros au titre de la dette locative, et la somme de 3.038.24 euros au titre de la clause pénale.
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2021, la SARL [Adresse 7] a fait assigner la SCI LA DEMOCRATIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à commandement de payer.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023 la SARL [Adresse 7] a notifié ses conclusions récapitulatives au tribunal judiciaire de Paris sollicitant, en substance, à titre principal de juger inopérant, nul et de nul effet les commandements délivrés à la requête du bailleur le 21 juillet 2021, de dire que leur coût sera supporté par le bailleur; subsidiairement, d’écarter la clause pénale, d’octroyer des délais de paiement et en tout état de cause, de condamner la SCI LA DÉMOCRATIE à lui payer la somme de 176.098,60 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres affectant les locaux, d’ordonner la compensation avec toutes sommes qui lui sont dueset de condamner le bailleur à réaliser l’ensemble des travaux permettant de remédier aux désordres affectant les locaux pris à bail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023 la SCI LA DEMOCRATIE a adressé ses conclusions récapitulatives, sollicitant en substance le débout des demandes du preneur, l’acquisition de la clause résolutoire au 21 août 2021, la condamnation du preneur à la dette locative, et son expulsion.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 23 novembre 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris a, en substance : -fixé à la somme annuelle de 115.540 euros, en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2017 entre la SCI DEMOCRATIE et Madame [H] [M] d'une part, et la SARL [Adresse 7] d'autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] Paris dans le 7ème arrondissement ; -dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dus, à compter du 4 décembre 2020 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, la SCI LA DÉMOCRATIE demande au juge de la mise en état de : -constater la nécessité de rouvrir les débats pour lui permettre d'actualiser le montant de la dette pour tenir compte du jugement du 12 décembre 2023 ; Par conséquent : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023 ; - juger que l'audience de plaidoirie sera maintenue au 8 avril 2025, à 14h15 ; - fixer le cas échéant toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 8 avril 2025 ; - réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LA DÉMOCRATIE énonce : -que par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé la somme annuelle du loyer à 115.540 euros en principal hors taxes et hors charges ; que le juge de la mise en état a fixé la clôture l'instruction au 23 novembre 2023 et la date de plaidoirie au 8 avril 2025, soit avant le jugement considéré ; qu'il convient d'actualiser le montant des sommes réclamées pour mettre un terme définitif au litige, en tenant compte du jugement de fixation de loyer ; -que la communication d'une nouvelle pièce qui ne pouvait être produite avant la clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile permettant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que tel est le cas du jugement rendu le 12 décembre 2023.
La SARL [Adresse 7] n'a pas présenté de conclusions en réponses à la demande de révocation de clôture.
L'audience de plaidoirie sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture s'est tenue le 8 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il est relevé d'une part, que l'instance au fond a notamment vocation à examiner des demandes en paiement d'une dette locative, et que d'autre part, un jugement du 12 décembre 2023 du juge des loyers commerciaux, postérieur à la date de clôture, a fixé le montant annuel du loyer considéré au principal de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2017.
Le jugement susmentionné constitue une cause grave intervenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant que la révocation de ladite ordonnance soit ordonnée.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023,
Renvoie à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 pour clôture éventuelle et fixation,
Réserve les dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait à [Localité 8], le 8 avril 2025. Le greffier le juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON