JEX cab 3, 8 avril 2025 — 24/81831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/81831 N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXI
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0855
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Vanessa KRESPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0176
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Mme [L] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [R] [Z], entre les mains de la SAS SK OPTIC, pour la somme de 19 100,65 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendue par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 4 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, M. [U] [R] [Z] a fait assigner Mme [L] [W] aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [U] [R] [Z] se réfère à ses écritures et sollicite : - la jonction des deux affaires, - la compensation entre les créances respectives des parties, - la mainlevée de la saisie, - la condamnation de Mme [L] [W] à payer les frais de commissaire de justice découlant de la saisie contestée, - sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, - sa condamnation à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient être créancier de sommes d’argent découlant de l’arrêt de la cour d’appel qui a supprimé le devoir de secours. Il indique qu’aucun revenu ni dividende n’était saisissable. Il fait valoir les fausses déclarations et l’opacité sur la situation de Mme [L] [W] relevées par la cour d’appel.
Mme [L] [W] conclut au rejet des demandes et sollicite 3 000 euros de frais irrépétibles. Elle soutient que l’arrêt n’a pas supprimé de manière rétroactive le devoir de secours, que M. [U] [R] [Z] ne lui a jamais rien versé, qu’elle n’a jamais été condamnée à payer une somme d’argent à M. [U] [R] [Z], qu’il n’a pas de titre et qu’il conviendra de faire les comptes à la liquidation du régime matrimonial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81831 et 24/81894 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire.