JEX cab 3, 8 avril 2025 — 24/82050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/82050 N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRG
N° MINUTE :
CCC aux parties
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [I] [P] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE ès-qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et son recouvreur la SAS EOS FRANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] [P] épouse [W], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 44 140,90 €, sur le fondement du jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 10 juin 2024.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2024, Mme [I] [P] a fait assigner le fonds commun de titrisation CREDINVEST aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [I] [P] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie, - à titre subsidiaire : la fixation du taux d’intérêt au taux d’intérêt légal et l’octroi des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour régler le reliquat dû, - en tout état de cause : la condamnation de le fonds commun de titrisation CREDINVEST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie, et sollicite le transfert des sommes saisies et la condamnation de Mme [I] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif, et que le défaut de qualité de créancière constitue unh moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir s’agissant de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la qualité de créancier Les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens de son débiteur. Il appartient au créancier de prouver sa qualité de créancier en application de l’article 1353 du code civil. Les articles 1324 et 1690 du code civil imposent la notification de la cession de créances au débiteur pour lui être opposable et la jurisprudence admet que la cession peut être régularisée à tout moment de la procédure, y compris par voie de conclusions. Toutefois, l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’une cession de créance par titrisation est opposable au débiteur cédé à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La cession de créances par titrisation doit donc être opérée par un bordereau qui comporte les mentions prévues par l’article D. 214-227, soit la dénomination “cession de créances”, l’application des articles L. 214-169 à L. 214-175, la désignation du cessionnaire et “La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance”, ou, si la transmission des créances est informatique, le moyen par lequel les créances sont transmises, désignées et individualisées.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement du j