PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/11445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [L] [Z] Monsieur [O] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. LCL- LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEURS Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYJ

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 10 décembre 2024, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Madame [O] [S] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, sollicitant leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8413,87 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du Commissaire de justice en date du 9 février 2024 et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle a sollicité subsidiairement leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [O] [S] le 31 janvier 2018 dont Monsieur[L] [Z] s’est porté caution solidaire au sein de l’acte dans la limite de 17250 euros, à leurs tort exclusifs pour absence de respect de leur obligation de règlement des échéances dues à bonne date.

A l’audience du 18 février 2025, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait valoir que le prêt personnel consenti à Madame [O] [S] le 31 janvier 2018 dont Monsieur[L] [Z] s’est porté caution solidaire au sein de l’acte dans la limite de 17250 euros a présenté des impayés, justifiant qu’elle prononce la déchéance du terme le 25 janvier 2024. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé date de l’échéance du 14 février 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.

Madame [O] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle, ayant été citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659). Monsieur[L] [Z], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile ;

Sur la demande en paiement

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Que par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave ; que l’article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution; Attendu qu’en matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2018, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [O] [S] un prêt personnel “crédit classique” N° 81440166559 de 15000 euros remboursable en 90 mensualités (en période franchise : 30 échéances de 23,25 euros chacune assurance comprise, enpériode d’amortissement: 60 échéances mensuelles de 264,15