PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/10901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NVL
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NVL
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Z] [I], portant sur 6892,73 €, avec intérêts au taux nominal de 3,92 % l’an à compter du 21 décembre 2023, dont une indemnité de résiliation de 496,27 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 4 octobre 2022, par M. [I], qui portait sur la somme de 7000 €, remboursable en 48 mensualités consécutives de 162,08 € au taux nominal de 3,92 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1134,56 € d’échéances impayées et 5247,28 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 496,27 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur a seulement payé six mensualités, la dernière mensualité ayant été réglée le 5 mai 2023.
M. [I] est condamné à payer 6878,11 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 7000 €, conclu le 4 octobre 2022, outre intérêts au taux nominal de 3,92 % l’an, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] à payer 6878,11 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 7000 €, conclu le 4 octobre 2022, avec intérêts au taux de 3,92 % l’an à compter du 14 novembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection