9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/01774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me RIBAUT La DRFIP
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/01774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C324L N° MINUTE :
Assignation du : 02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 5] (LUXEMBOURG) représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0010 et Maître Ludovic VANHOVE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [I] [W] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] (LUXEMBOURG) représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0010 et Maître Ludovic VANHOVE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [C] et Mme [I] [C] née [W] ont déposé des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) au titre des années 2021 et 2022 qui ont donné lieu à l'émission d'avis d'imposition d'un montant de 5.428 euros pour 2021 et de 7.003 euros pour 2022.
Par réclamation du 9 mai 2023, M. et Mme [C] ont sollicité la décharge de ces impositions qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la Direction des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
" Constater que les cotisations d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) mis en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 sont non fondés pour leur montant total de droits en principal de 5.428 € au titre de l'année 2021 et 7.003 € au titre de l'année 2022 ;
Prononcer en conséquence la décharge de l'IFI 2021 et 2022 pour un montant total de 12.431 € ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [C] une indemnité de procédure de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 7] à rembourser les dépens de l'instance.".
Par conclusions d'incident en date du 13 septembre 2024, signifiées aux demandeurs le 18 septembre 2024, l'administration fiscale soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et demande au juge de la mise en état de :
" A titre principal :
- prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence:
- d'inviter le défenderesse à conclure sur le fond. "
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement. Elle observe qu'en l'espèce, il s'agit du service des impôts des particuliers des Non-Résidents sis à à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et par voie de commissaire de justice à l'administration le 5 février 2025, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de : " A titre principal - DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [O] [C] et Madame [I] [W] épouse [C] et débouter la demanderesse à l'incident de l'intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait son incompétence - PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. "
Les époux [C] font valoir que la décision de rejet indique que l'assignation doit être adressée au Pôle juridictionnel judiciaire du Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] sis [Adresse 1]). Ils en déduisent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
L'incident a été plaidé à l'audience du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 29 janvier 2025.
Par décision du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation des conclusions des demandeurs selon les modalités de l'article R.202-2 du livre des procédures fiscales.
L'inci