Loyers commerciaux, 9 avril 2025 — 24/04990

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

Loyers commerciaux

N° RG 24/04990 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UNA

N° MINUTE : 1

Assignation du : 04 Avril 2024

Jugement avant dire droit[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [G] [L][2]

[2] [Adresse 3] [Localité 8]

Médiateur : Monsieur [F] [C] [Adresse 6] [Localité 9]

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S AMREST OPCO SAS [Adresse 12] [Adresse 23] [Localité 13]

représentée par Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1097

DÉFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 17] [Adresse 21] [Localité 5]

représentée par Maître Laure SAGET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0197 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DÉBATS

À l'audience du 12 Février 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2012, la COMMUNE DE [Localité 17] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. FRANCE QUICK SAS des locaux composés d'une salle de restauration, d'une cuisine, de chambres froides positive et négative, d'un bureau, d'une réserve, de deux locaux à poubelles et d'une courette couverte en rez-de-chaussée, de deux vestiaires et d'un bureau au premier étage, ainsi que d'une cave comprenant réserve sèche, local pompe de relevage et sanitaires destinés à la clientèle en sous-sol, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 20] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2013 afin qu'y soit exercée une activité de restauration, de restauration rapide, ou de toutes autres formules de restauration par menus simplifiés, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 80.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2017 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°201 A du 19 octobre 2017, la S.A.S. FRANCE QUICK SAS a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. AMREST OPCO SAS.

Par acte d'huissier en date du 4 août 2021, la S.A.S. AMREST OPCO SAS a fait signifier à la mandataire et administratrice de biens de la COMMUNE DE [Localité 17] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022.

Par acte d'huissier signifié à la S.A.S. AMREST OPCO SAS en date du 28 octobre 2021, la COMMUNE DE [Localité 17] a déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 100.000 euros hors taxes et hors charges.

À défaut d'accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.A.S. AMREST OPCO SAS a, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2023, fait signifier à la COMMUNE DE NOLAY un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 66.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 4 avril 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 3 février 2025 et remis au greffe par RPVA le 4 février 2025, la S.A.S. AMREST OPCO SAS demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, R. 154-3, R. 145-4, R. 145-5, R.145-6, R. 145-7 et R. 145-8 du code de commerce, de :

constater l'accord des parties sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 ;à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 à la somme annuelle de 66.000 euros hors taxes et hors charges ;dire que les trop-perçus de loyers versés à la COMMUNE DE [Localité 17] porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, puis au fur et à mesure des échéances suivantes ;ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;débouter la COMMUNE DE [Localité 17] de l'ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 66.000 euros hors taxes et hors charges à compter du prononcé du jugement à intervenir ; à titre très subsidiaire, si par impossible la valeur locative était supérieure au montant du plafond, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 à la somme annuelle de 88.527,32 euros hors taxes et hors charges par application de la règle du plafonnement ;en tout état de cause, condamner la COMMUNE DE [Localité 17] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des d