9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/03753

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me DUPUIS Me GASTEBLED Me SZULMAN

9ème chambre 2ème section N° RG 24/03753 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBP N° MINUTE :

Assignation du : 07 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

S.A. BANCO DE SABADELL [Adresse 6] [Localité 1] (ESPAGNE) représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Pensant faire un placement offrant une rentabilité sécurisée dans l'acquisition d'une borne de rechargement pour véhicules électriques " Total Energies " par l'intermédiaire de la société Foncière Iris SA, M. [J] [U], retraité, alors âgé de 71 ans, a effectué un virement de 97.740 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA la Société générale, à destination d'un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement de droit espagnol Banco de Sabadell SA domicilié en Espagne, dont le titulaire est une société Reim Foncière Iris.

N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [U] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 29 septembre 2022.

Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses.

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 7 et 14 février 2024, M. [U] a fait assigner la Société générale et la Banco de Sabadell SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, il est demandé de :

" A TITRE PRINCIPAL :

Juger que les sociétés LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et BANCO DE SABADELLE S.A n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.

Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].

Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELLE S.A à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.

Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].

Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Juger que la société SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [U].

Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].

Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 97.740€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 19.500€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'art