PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/10885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [U] [D] Madame [E] [X] Madame [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQT
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
DÉFENDERESSES Madame [U] [M] née [C] , domiciliée à la Maison de retraite gériatrie fondation [11], [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Madame [Y] [B] en sa qualité de tutrice de Madame [X] [E], demeurant [Adresse 7] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 5 février 1968, la société d’[Adresse 9] devenue RATP Habitat a donné à bail à M. [V] [X] et Mme [U] [C] épouse [X] un logement de 6 pièces situé [Adresse 2] (escalier E – 10ème étage – n°E102).
Selon courrier du 5 septembre 2023, Mme [U] [M] née [C] admise en EPHAD à la Fondation de Rotschild [Adresse 6] depuis le 29 août 2022, demandait la résiliation du bail de son logement à compter du 1er novembre 2023 et déléguait ses fils [K] [L] et [W] [X] pour débattre avec le bailleur des garanties de relogement de sa fille Mme [E] [X] sur [Localité 10] intra-muros.
En l’absence de départ de Mme [E] [X] et de relogement accepté, la RATP Habitat considérant que la résiliation du bail par Mme [U] [M] née [C] n’étant pas effective, a assigné celle-ci, Mme [E] [X] et l’association APJA 75 en qualité de tutrice selon actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé donné par Mme [U] [M] née [C] le 5 septembre 2023, - fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 592,50 euros jusqu’à la libération des lieux et condamner Mme [U] [M] née [C] et sa fille Mme [E] [X] au paiement de la somme de 1 745,11 euros au titre de l’arriéré dû depuis le 5 novembre 2024, - ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] et de tout occupant de son chef ou de celui de M. [V] [X] et de Mme [U] [M] née [C], - statuer sur les meubles, - condamner Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] à verser à RATP Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2024.
A l’audience du 30 janvier 2025, RATP Habitat comparait représentée par son conseil qui réitère les termes de l’assignation, explique que le logement est dégradé et que le bailleur craint pour la sécurité de l’immeuble.
Mme [E] [X], absente, est représentée par Mme [Y] [B] désignée par l’APJA 75 en charge de la mesure de protection la concernant. Cette dernière précise rencontrer le juge des tutelles aux fins de rapport sur la situation et envisager une prise en charge médicale au bénéfice de la défenderesse.
Mme [U] [M] née [C] ne comparait pas, son fils [K] [L] présent sans pouvoir spécial, ne peut la représenter.
A l’appui de ses prétentions, la RATP Habitat expose que Mme [E] [X] occupe seule le logement depuis l’accueil de sa mère en maison de retraite ; que celle-ci n’a pas donné suite à la proposition de logement qui lui a été faite le 26 octobre 2023 par la RATP Habitat, par l’entremise de son tuteur ; que selon constat de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 le logement est dégradé, tous les sanitaires ayant été enlevés et des fuites d’eau conséquentes étant observées qui compromettent la jouissance paisible des voisins et la sécurité du bâtiment. Par courrier du 8 novembre 2024, la RATP Habitat a par ailleurs saisi le service d’hygiène de la mairie du [Localité 4] aux fins d’organiser une inspection de la salubrité du logement.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la deman