PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 25/00447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [V], Madame [X] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00447 - N° Portalis 352J-W-B7J-C632Z

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 5] représenté par son syndic la société C.P.A.B dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEURS Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00447 - N° Portalis 352J-W-B7J-C632Z

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V] et Madame [X] [Z] sont propriétaires du lot n°96 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN [Cadastre 3] SEC DW N°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 8/1007ème tantièmes.

Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CAPB en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 781,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ; - 575 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2 000 euros de dommages et intérêts ; - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - 2 627,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [D] [V] et Madame [X] [Z] (8/1007ème).

A l'audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation et qu'une clause de solidarité est inclus dans le règlement de copropriété.

Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [V] et Madame [X] [Z] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces du dossier qu'une conciliation préalable a été tentée conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, sans succès, l'assignation visant bien cette tentative.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de