PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/10734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [S] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise HERMET LARTIGUE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCZ
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE S.C.I. RIPOCHE 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDEUR Monsieur [S] [B] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 25/03/2016, la SCI RIPOCHE 2 a donné à bail à [S] [B] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 720 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 45 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/06/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1863,17 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 30/08/2024 à étude, la SCI RIPOCHE 2 a fait assigner [S] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - prononcer l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés à effet au 06/08/2024 ; - dire que depuis cette date, le défendeur est occupant sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de [S] [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [S] [B] [E] ; - condamner [S] [B] [E] au paiement d'une somme provisionnelle de 3138,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12/08/2024 ; - condamner [S] [B] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner [S] [B] [E] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 02/09/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 22/11/2024 et la caducité était prononcée pour défaut de comparution. Le relevé de caducité était accepté le 25/11/2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, précisant que l'indemnité d'occupation est sollicitée à compter de la résiliation du bail.
[S] [B] [E], régulièrement avisé et cité par acte de commissaire de justice du 19/12/2024, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de cons