PS ctx protection soc 3, 9 avril 2025 — 22/03239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au [15] le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [21] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 18 octobre 2021, Madame [V] [I], salariée en qualité d'assistante principale puis de collaboratrice comptable auprès de la SAS [21] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « burn-out lié à un épuisement professionnel causé par une surcharge de travail de plus de dix-huit mois. Salariée depuis dix-huit ans au cabinet avec un temps partiel à 4/5 et a remplacé en plus de son travail une salariée absente pour maladie travaillant à temps plein 5/5 ». Elle a également transmis à la [9] (ci-après, « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le docteur [C] [J] [T] le 18 octobre 2021 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel sévère avec perte de l'élan vital, colère excessive et incontrôlable » constaté pour la première fois le 8 mars 2021. Lors du colloque médico-administratif en date du 24 novembre 2021, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 8 mars 2021. Il a par ailleurs estimé que cette pathologie n'était pas prévue par un tableau de maladie professionnel mais que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25% et recommandé la transmission du dossier à un [11] (ci-après, « [14]). Le 4 mars 2022, la Caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier de Madame [I] au [16] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée lors de sa séance du 23 juin 2022. Le 1°' juillet 2022, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [21] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse. Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, la société [21] a, par courrier recommandé du 16 décembre 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, du litige l'opposant à la Caisse. Par jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris ordonnait la désignation d’un nouveau [14] de la région Nouvelle-Aquitaine après avoir déclaré nul l’avis du [14] de la Région Ile-de-France, celui-ci ayant été rendu qu’en présence de deux membres. Lors de sa séance du 21 décembre 2023, le [17] a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties formulant oralement leur accord pour la désignation d’un second [14]. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la désignation d’un second [18]ux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décè