Service des référés, 9 avril 2025 — 24/58773

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 24/58773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6APK

N° : 15-CH

Assignation du : 17 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 09 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La Ville de [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844

DEFENDERESSE

Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS - #D0014

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Mme [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (bâtiment A, entrée 1, 5ème étage, porte 1001). Le 6 novembre 2018, elle a enregistré une déclaration préalable en ligne, en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir son bien, constituant sa résidence principale, à la location en meublé de tourisme. Cette déclaration a donné lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.

Par acte du 17 décembre 2024, la ville de Paris l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, afin de voir :

- juger qu’elle a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ; la condamner à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

- juger qu’elle a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ; la condamner à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

- juger qu’elle a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ; la condamner à lui payer une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mars 2025, la ville de [Localité 4] maintient ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande au président du tribunal judiciaire de :

- juger que la ville de [Localité 4] ne démontre pas que les conditions d’application de la sanction prévue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme sont remplies ;

En tout état de cause,

- juger que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale pour les années 2022 et 2023 est justifié par des motifs professionnels et de santé en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

- débouter la ville de [Localité 4] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- juger qu’elle était dépourvue de toute intention frauduleuse au moment des faits ;

- ramener les amendes à un euro symbolique ;

Très subsidiairement,

- juger qu’en raison des circonstances exceptionnelles de l’affaire, de sa bonne foi et de sa situation personnelle, l’amende doit être minorée ;

- limiter à 1.000 euros au plus la somme des amendes prononcées;

A titre infiniment subsidiaire,

- lui octroyer un délai de 12 mois pour régler sa dette ;

- suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- dire que chacune des parties conservera ses frais ;

- rejeter le surplus des demandes de la ville de [Localité 4].

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 4] :

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