1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/15062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMA
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [L], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2017, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 15 septembre 2017 puis à l'audience de jugement du 1er juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 septembre 2018 puis notifié aux parties le 10 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, l'ancien employeur de Monsieur [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
En raison de l'état d'urgence sanitaire, l'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 juin 2020.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 30 septembre 2020.
Par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [D] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [U] [D] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du déni de justice ; - la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y] [H].
Monsieur [U] [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique notamment que la cour d'appel de Paris considère comme raisonnable un délai de 6 mois maximum entre l'audience de conciliation et d'orientation et l'audience devant le bureau de jugement, que les périodes de vacations judiciaires n'ont pas à être prises en compte pour évaluer et rallonger les délais de procédure et que s'agissant de la procédure d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat inverse les faits puisque les avocats s'adaptent aux échéances fixées par le calendrier de procédure et se mettraient en état plus tôt si, de la même manière, ce dernier fixait l'affaire dans un délai plus court. Sur ce dernier point, il rappelle qu'en tout état de cause, des conclusions déposées dans les délais même peu de temps avant l'audience n'entraînent aucun allongement de la procédure puisque ne décalant pas la date de celle-ci, fixée des mois auparavant.
Suivant conclusions signifiées le 4 novembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 1 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 150,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 1 mois, dès lors qu'en cause d'appel les parties ont déposé leurs conclusions quelques jours avant l'ordonnance de clôture, soit quelques semaines avant l'audience de plaidoiries. Il considère que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 25 avril 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 a